196. La Régie ne peut autoriser la fusion de tout ou partie des actifs et des passifs de plusieurs régimes que si chacun d’eux comporte des dispositions qui, relativement à l’attribution de l’excédent d’actif déterminé lors de sa terminaison, sont identiques quant à leurs effets ou que si les effets des dispositions pertinentes du régime absorbant sont, pour les participants et bénéficiaires, plus avantageuses que ceux des dispositions pertinentes du régime absorbé. Pour vérifier les effets des dispositions visées, il n’est tenu compte que des dispositions en vigueur lors de la demande d’autorisation.
Dans les autres cas, la fusion pourra encore être autorisée si tous les participants et les bénéficiaires du régime absorbé, qui sont visés par la fusion, sont informés par le comité de retraite au moyen d’un avis écrit contenant uniquement les renseignements prévus par règlement et si moins de 30% d’entre eux se sont opposés à la fusion. Les dispositions des articles 230.4 et 230.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, quant à la procédure à suivre pour informer et consulter ces participants et bénéficiaires.
En outre, dans le cas où la fusion vise tous les participants et bénéficiaires des régimes concernés, l’autorisation ne sera accordée que s’il y a fusion de la totalité de l’actif de chacun de ces régimes. Dans le cas contraire, l’autorisation devra être subordonnée à ce que l’actif du régime à fusionner dont seulement une partie des participants ou bénéficiaires sont visés, soit déterminé, pour ce qui se rapporte à leurs droits, conformément aux dispositions de l’article 195 qui s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
De plus, si le régime absorbant ou le régime absorbé est un régime pour lequel le paragraphe 16.1° ou 17° du deuxième alinéa de l’article 14 s’applique ou qui a été modifié en application de l’article 146.5 pour confirmer le droit de l’employeur d’affecter tout ou partie de l’excédent d’actif à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime ou à l’acquittement des cotisations patronales, la fusion ne peut être autorisée que si l’assentiment de tous ceux dont le consentement serait requis en vertu de l’article 146.5 pour la modification du régime absorbé a été obtenu.
Si la fusion est autorisée, seules les dispositions du régime absorbant sont, pour ce qui a trait au droit de l’employeur d’affecter l’excédent d’actif du régime à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime ou à l’acquittement des cotisations patronales et à l’attribution d’excédent d’actif en cas de terminaison, applicables aux participants et aux bénéficiaires du régime absorbé qui sont visés par la fusion.
1989, c. 38, a. 196; 1992, c. 60, a. 15; 2000, c. 41, a. 111; 2006, c. 42, a. 32.